P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
9.2.2.B.1. L’atelier de saurissage visé par le permis de catégorie «atelier de saurissage» prévu à l’article 1.3.5.A.5 doit comprendre:
1°  un local de réception comportant:
a)  une installation frigorifique dont la température est maintenue entre 0 ºC et 4 ºC pour la conservation des produits marins avant leur préparation;
b)  une aire pour le nettoyage, la désinfection et l’entreposage des bacs de manutention;
2°  un local de préparation comportant:
a)  une aire pour le salage;
b)  une aire pour l’emballage des produits marins préparés et destinés à la consommation humaine;
c)  une aire pour le nettoyage et la désinfection de l’équipement servant à la préparation des produits marins;
3°  un local pour le saurissage des produits marins de la famille des clupéidés;
4°  une chambre d’entreposage ou une installation frigorifique dont la température n’excède pas 10 ºC et comportant:
a)  une aire pour la conservation des produits marins en cours de préparation;
b)  une aire pour la conservation des produits préparés et destinés à la consommation humaine;
5°  un local ou compartiment pour l’entreposage du sel;
6°  un local ou compartiment réfrigéré à une température maximale de 7 ºC pour la conservation des résidus de produits marins qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
7°  un local ou compartiment pour l’entreposage du matériel d’emballage;
8°  un local des machines comprenant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
9°  un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de désinfection et d’assainissement ainsi que les produits antiparasitaires.
Il n’est pas nécessaire de réfrigérer le local ou compartiment prévu au paragraphe 6 du premier alinéa lorsque les résidus de produits marins qui ne sont pas destinés à la consommation humaine sont sortis quotidiennement.
Il n’est pas nécessaire que l’atelier de saurissage comprenne le local ou le compartiment prévu au paragraphe 6 du premier alinéa lorsque les résidus de produits marins qui ne sont pas destinés à la consommation humaine sont évacués de l’atelier, de façon continue durant les opérations ou dès la fin des opérations.
D. 397-88, a. 16; D. 1305-93, a. 22; D. 725-94, a. 55.